Elections locales du 13.10.2024 - Ordonnance de police - Affichage électoral
Article 1 : A partir du 13 juillet 2024, jusqu’au 13 octobre 2024 à 13 heures, il sera interdit d’abandonner des tracts et autres prospectus électoraux sur la voie publique.
Article 2 : Du 13 juillet 2024 au 13 octobre 2024 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.
Article 3 : Durant cette période électorale, des emplacements seront réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales.
Sur chacun des sites mentionnés à l’article 4, il sera placé 1 panneau.
Les surfaces d’affichage communal et provincial seront l’une et l’autre subdivisées afin de garantir une répartition strictement équitable entre les différentes listes, avec priorité aux listes complètes.
Article 4 : Les emplacements des panneaux spécifiquement réservés et autorisés seront situés aux endroits suivants :
- Berneau : rue du Viaduc, sous le viaduc
- Bombaye : centre, rue du Tilleul
- Dalhem : rue de Richelle
- Feneur : placette rue de Trembleur
- Mortroux : centre rue du Ri d’Asse
- Neufchâteau : place du monument
- Saint-André : place devant l’église
- Warsage : Place du Centenaire Fléchet.
Article 5 : Les affiches électorales et les tracts, identifiant ou non des candidats, ne peuvent être utilisés que s’ils sont dûment munis du nom d’un éditeur responsable.
Article 6 : Aucune affiche, aucun tract, aucune inscription ne peut inciter, ni expressément ni implicitement, au racisme ou à la xénophobie, ni rappeler, directement ou indirectement, les principes directeurs du nazisme ou du fascisme.
Article 7 : Le placement des affiches aux endroits qui ont été réservés par les autorités communales à l’apposition d’affiches électorales, ou aux endroits qui ont été autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit est interdit :
- entre 22 heures et 7 heures, et cela du 13 juillet 2024 jusqu’au 12 octobre 2024 ;
- du 12 octobre 2024 à 22 heures au 13 octobre 2024 à 13 heures.
Article 8 : Les caravanes motorisées, ainsi que l’utilisation de haut-parleurs et d’amplificateurs sur la voie publique sont également interdits :
- entre 22 heures et 7 heures, et cela du 13 juillet 2024 jusqu’au 12 octobre 2024 ;
- du 12 octobre 2024 à 22 heures au 13 octobre 2024 à 13 heures.
Article 9 : La police communale est expressément chargée :
- d’assurer la surveillance des lieux et endroits publics jusqu’au lendemain des élections ;
- de dresser procès-verbal à l’encontre de tout manquement ;
- par requête aux services communaux, de faire enlever ou disparaître toute affiche, tract, ou inscription venant à manquer aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions légales en la matière.
Article 10 : Les enlèvements précités se feront aux frais des contrevenants.
Article 11 : Tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni, pour les infractions concernées, par les sanctions énoncées dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Pour les autres infractions, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance sera puni des sanctions prévues par le Règlement général de police de la zone de la Basse-Meuse.
Article 12 : Un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d’État contre la présente décision, dans les soixante jours à dater de la réception de la présente notification.
Pour ce faire, une requête doit être adressée au Conseil d’État, soit par lettre recommandée à la poste à l’adresse rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par voie électronique.
La requête doit être datée et contenir :
- L’intitulé « requête en annulation », si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension ;
- Les noms, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu ;
- L’objet de la demande et du recours et un exposé des faits et des moyens ;
- Les noms et adresse de la partie adverse ;
- Une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées ;
- Dans les cas où la requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n’est pas représentée par un avocat, de l’acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l’organe habilité a décidé d’agir en justice.
En même temps qu’elle introduit sa requête, la partie requérante envoie une copie de celle-ci à la partie adverse pour son information.
La suspension de la décision ainsi que des mesures provisoires peuvent également être demandées par requête au Conseil d’État. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête, conformément aux dispositions de l’Arrêté Royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Article 13 : La présente ordonnance sera publiée conformément à l’article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 14 : Une expédition de la présente ordonnance sera transmise :
- au Collège Provincial, avec un certificat de publication ;
- au Greffe du Tribunal de Première Instance de Liège ;
- au Greffe du Tribunal de Police de Liège ;
- à Monsieur le Chef de la zone de police Basse-Meuse ;
- au poste local de police ;
- au Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale ;
- au siège des différents partis politiques.

